415. Le conseil peut faire des règlements:1° Sujet aux dispositions de la Loi sur les rues publiques (chapitre R-27), pour ordonner l’ouverture de nouvelles rues, la fermeture, l’élargissement, le prolongement ou le changement des rues existantes, et pour prescrire le mode de construction ou d’entretien des rues de la municipalité, aux frais, en tout ou en partie, de la municipalité ou des propriétaires de terrains voisins, selon que le conseil le juge à propos, d’après les plans et aux conditions qu’il trouve convenables; toutefois le règlement décrétant la fermeture d’une ou de plusieurs rues doit pourvoir à l’indemnité, s’il y a lieu, et est sujet à l’approbation de la Commission municipale du Québec avant d’entrer en vigueur.
Le conseil peut prescrire une répartition de la taxe imposée à ces fins, soit en raison de la superficie des terrains, soit d’après leur évaluation. Le conseil peut, sans indemnité, aliéner suivant le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 de l’article 28, ou réaffecter à toute fin de sa compétence, l’assiette d’une rue fermée en vertu des dispositions du présent paragraphe, nonobstant quelque restriction relative à l’utilisation ou à la destination de ce terrain et résultant d’une stipulation contractuelle ou autre;
2° Pour paver, macadamiser ou planchéier les rues de la municipalité, en tout ou en partie, et pour en payer le coût, en tout ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, ou au moyen d’une taxe spéciale sur les propriétaires d’immeubles situés dans un rayon déterminé par le conseil, ou pour prescrire une répartition de cette taxe soit en raison de l’étendue de front de ces immeubles, soit d’après leur évaluation;
3° Pour obliger les propriétaires de terrains situés sur une rue, une place, une voie de communication ou un chemin public, établis dans la municipalité, à faire et entretenir, en bordure de leur propriété, ou du côté opposé de la rue ou du chemin, des trottoirs en bois, en pierre ou autres matériaux, dans toute la municipalité ou dans une partie seulement; et pour déterminer la manière de faire et d’entretenir ces trottoirs, et même pour les faire et les entretenir aux frais de la municipalité, ou aux frais des propriétaires riverains ou du côté opposé de la rue, ou des propriétaires d’une partie de la municipalité, au moyen d’une taxe de répartition imposée sur ces propriétaires ou pour prescrire une répartition de cette taxe, soit en raison de l’étendue de front de ces immeubles, soit d’après leur évaluation;
4° a) Pour ouvrir, clore, orner, améliorer et entretenir, aux frais de la municipalité, des places ou parcs publics, propres à contribuer à la santé et au bien-être des habitants de la municipalité;
b) Abrogé;
c) Pour établir, aménager, maintenir et améliorer des centres de loisirs et des terrains de jeux; et aussi pour conclure des ententes avec toute corporation scolaire, institution d’enseignement ou toute autorité religieuse pour établir, aménager, maintenir et améliorer en commun des centres de loisirs et des terrains de jeux et déterminer la part contributive de chacune des parties à de telles ententes;
5° Pour régler et changer l’alignement et la hauteur ou le niveau des rues, des trottoirs, des places ou parcs publics de la municipalité; pourvu que si quelqu’un en souffre des dommages réels il soit indemnisé à dire d’arbitres. Dans l’appréciation de ces dommages il doit être tenu compte de la plus-value donnée à la propriété dont il s’agit par le changement de niveau et les travaux municipaux qui s’y rapportent; et cette plus-value doit servir à compenser pour autant le dommage souffert;Tout trottoir construit, reconstruit ou relocalisé après le 15 février 1979 doit l’être de manière à y faciliter l’accès par des personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées et de manière à leur en faciliter l’utilisation.
6° Pour établir et entretenir des endroits ou bâtiments où peuvent stationner les véhicules automobiles, installer des chronomètres de stationnement et fixer des tarifs pour l’usage de ces endroits;
7° a) Pour changer les noms de rues, ruelles ou places publiques; pour donner des noms à celles qui n’en possèdent pas, sauf, dans ce cas, le droit du conseil de procéder par résolution ou par règlement, à son choix;
b) Pour réglementer le numérotage des maisons et bâtiments, et pour obliger les propriétaires de maisons et autres constructions d’y placer les numéros dans un endroit bien visible;
8° Pour ordonner la confection d’un plan directeur du territoire ou de toute partie du territoire de la municipalité, avec spécification des fins auxquelles peut servir chacune des parties du territoire compris dans le plan.
Pour décréter que ce plan directeur deviendra obligatoire; pour le modifier ou l’abroger, en entier ou en partie, sous réserve cependant des dispositions du paragraphe 1° de l’article 412.
Pour fixer l’emplacement des rues publiques ou privées, ainsi que des ruelles ou places publiques sur les terrains que les propriétaires subdivisent en lots à bâtir; pour prohiber tels subdivisions et emplacements de rues ainsi que les ruelles ou places publiques qui ne concordent pas avec le plan directeur de la municipalité et obliger les propriétaires de rues et de ruelles privées à indiquer, de la manière que le conseil le stipule, leur caractère de voies privées.
Pour prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées et la distance entre elles.
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable au conseil de la corporation municipale ou à un officier désigné à cette fin par le conseil tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision ou d’un lot que ce plan prévoie ou non des rues et à obtenir du conseil ou de l’officier en question un permis de lotissement.
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission d’un tel permis de lotissement et pour exiger, comme condition préalable à l’approbation de ce plan et à l’obtention du permis de lotissement, la cession de l’assiette des rues montrées sur le plan.
Pour exiger comme condition préalable à l’approbation d’un plan de subdivision, que des rues y soient prévues ou non, que le propriétaire paie les taxes municipales impayées sur les immeubles compris dans le plan et que le propriétaire cède à la corporation municipale à des fins de parc ou de terrains de jeux, une superficie de terrain n’excédant pas dix pour cent du terrain compris dans le plan et situé à un endroit qui, de l’avis du conseil, convient pour l’établissement de parcs ou de terrains de jeux, ou exiger du propriétaire, au lieu de cette superficie de terrain, le paiement d’une somme n’excédant pas dix pour cent de la valeur réelle du terrain compris dans le plan, malgré l’application de l’article 21 de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E-16). Le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à des fins de parcs et de terrains de jeux et les terrains cédés à la corporation municipale en vertu du présent paragraphe ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeux. La municipalité peut toutefois disposer, à titre onéreux, conformément au sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 de l’article 28, des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent alinéa s’ils ne sont plus requis à des fins d’établissement de parcs ou de terrains de jeux, et le produit doit en être versé dans ledit fonds spécial.
Pour décréter, de concert avec le conseil d’autres corporations municipales intéressées, la confection d’un plan directeur commun du territoire ou d’une partie du territoire de chacune de ces corporations et pour rendre ce plan obligatoire, dans la municipalité, pour la partie qui la concerne.
Pour modifier ou abroger de concert avec le conseil d’autres corporations municipales intéressées un tel plan directeur commun, en tout ou en partie, dans la mesure conciliable avec les dispositions de l’article 412.
Pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, que ce plan prévoit ou non des rues, à une commission créée à cette fin en vertu du paragraphe 3 de l’article 70, par les corporations municipales intéressées dans le plan directeur et commun, et à obtenir de ladite commission un permis de lotissement.
Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission d’un tel permis de lotissement;
9° a) Pour prescrire et réglementer la construction et l’usage des voies pour bicycles sur toute rue, allée ou place publique;
b) Pour faire tracer des chemins d’hiver à travers tout champ ou enclos, sauf les vergers, jardins ou autres terrains clos de haies vives;
10° Pour permettre le détournement de la circulation dans les rues de la municipalité pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l’enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d’urgence et donner aux fonctionnaires et employés compétents de la corporation municipale l’autorité et les pouvoirs nécessaires pour l’exécution des règlements adoptés à ces fins, y compris l’enlèvement et le déplacement de tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la corporation et le touage de ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu’il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais de touage qui ne doivent pas excéder quinze dollars et de remisage, qui ne doivent pas excéder un loyer basé sur les taux courants du garage intéressé pour remisage des automobiles;
11° Pour réglementer l’usage des rues, allées, avenues, ponts, ponceaux, terrains publics, places publiques, pavages, trottoirs, traverses, gouttières, eaux et cours d’eau municipaux, et pour empêcher et faire cesser tout empiètement dans les, sur les, et au-dessus des rues, allées, avenues, terrains publics, places publiques et cours d’eau municipaux, et pour empêcher aussi qu’ils ne soient endommagés ou que l’on n’en fasse un mauvais usage;—la municipalité étant responsable du mauvais état de ces rues, allées, avenues, ponts, ponceaux, terrains publics et places publiques, pavages, trottoirs, traverses, gouttières, eaux et cours d’eau municipaux;
12° Pour réglementer et contrôler l’exercice par une personne ou corporation quelconque de quelque franchise ou privilège dans les rues ou places publiques de la municipalité, que cette franchise ou ce privilège ait été accordé par la municipalité ou par la Législature, sauf les droits acquis;
13° Pour obliger quiconque projette de déplacer un immeuble par une rue, une ruelle, une place, une voie de communication ou un chemin public établi dans la municipalité à obtenir de la municipalité un permis préalable et pour soumettre l’octroi de ce permis au dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la municipalité en raison de ce déplacement;
14° Pour réglementer la manière de pratiquer et de maintenir jusqu’à ce qu’elles soient comblées les ouvertures et excavations dans les rues, allées, terrains publics et places publiques pour les tuyaux à gaz et à eau, conducteurs électriques, sous-voies et conduits et pour d’autres fins, et pour réglementer la construction et l’entretien des égouts, tunnels et drains, et la construction et l’usage de tous ouvrages et conduits au-dessous des rues, allées, trottoirs, terrains publics et places publiques de la municipalité, et pour réglementer et, au besoin, pour défendre la construction et le maintien de trous à charbon, trous d’homme, trappes et autres ouvertures dans les trottoirs, rues et allées, et pour ordonner que toutes les ouvertures de ce genre soient couvertes et entourées de garde-fous.Pour obliger les personnes ou compagnies qui ont ou qui pourront avoir le droit de faire des excavations dans les rues à déposer, entre les mains du trésorier, un montant suffisant pour garantir que les rues seront remises dans l’état où elles étaient, ou pour permettre à la municipalité de faire elle-même les réparations aux dépens de ces personnes ou compagnies, ou pour empêcher ces excavations et les remplir lorsqu’elles auront été faites contrairement aux règlements.
Pour empêcher toute personne ou compagnie de défaire tout pavage, trottoir, traverse, canal ou égout, ou de faire une excavation, un fossé ou un égout dans une rue ou dans un pavage ou trottoir, sans avoir au préalable donné avis par écrit au greffier de la municipalité et fourni un plan indiquant le lieu précis, ainsi que les dimensions de ladite ouverture, et avoir obtenu la permission dudit greffier, si l’ouvrage n’a pas été déjà autorisé, et, en aucun cas, sans avoir obtenu son approbation relativement au lieu et en la manière que ladite ouverture doit être pratiquée.
Pour empêcher qu’on ne place, sur une rue pavée, des matériaux de construction, goudron, chaux, pierre, brique ou autres objets de nature à détériorer le pavage; ou pour réglementer la permission de se servir de ces rues pour les fins susdites, et pour exiger le dépôt d’un montant suffisant pour remettre le pavage en bon ordre;
15° Pour faire éloigner des rues tout appentis, écurie ou autre bâtiment construit sur l’alignement ou dans le voisinage immédiat d’une rue ou d’une place publique, pour déterminer le temps et la manière dont ces constructions seront démolies ou déplacées, et par qui les dépenses en seront supportées, pour réglementer le posage de poteaux ou d’anneaux pour attacher les chevaux, ou pour les prohiber dans toute la municipalité ou dans quelque partie de la municipalité;
16° Pour prescrire la manière de placer ou défendre de placer, sur les rues, allées, trottoirs et terrains publics, des enseignes, poteaux d’enseigne, auvents, poteaux d’auvents, poteaux de téléphone, de télégraphe et d’électricité, abreuvoirs pour chevaux, râteliers et autres obstructions.
Pour régler l’installation, l’entretien, le nombre et la hauteur des antennes de télévision et de radio;
17° Pour réglementer ou défendre la suspension de fils conducteurs le long de, ou à travers les rues, allées et places publiques; pour exiger que tous les fils conducteurs, dans certaines limites déterminées ou dans toute l’étendue de la municipalité, soient posés de la manière et aux endroits que le conseil décide; pour exiger aussi que les poteaux déjà érigés ou les fils conducteurs déjà suspendus soient enlevés et que lesdits fils conducteurs soient placés dans des conduits souterrains ou ailleurs; pour prescrire que tous fils conducteurs, tuyaux et conduits devront être placés dans un endroit commun sous terre ou ailleurs, aux conditions que le conseil jugera à propos d’imposer;
18° Pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, dans toute l’étendue de la municipalité, ou dans la section ou les sections que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Régie des services publics.
Il y a appel à la Régie des services publics, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la ville, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les trente (30) jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée entre les mains du secrétaire de la Régie des services publics; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Régie des services publics;
19° Pour réglementer ou défendre l’établissement, la construction et le maintien de ponts et de voies de tramways dans, sous ou sur toute rue, allée ou place publique;
20° Pour prohiber la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les rues, avenues, ruelles, trottoirs, terrains et places publiques, ainsi que dans les résidences privées, ou pour autoriser cette distribution, aux conditions déterminées par le règlement et sur émission d’un permis pour lequel un droit pourra être exigé;
21° Pour prélever, par voie de taxation, sur tous les propriétaires et occupants demeurant sur une rue ou place publique, pourvu que la majorité de ces personnes l’ait demandé par requête, les deniers suffisants pour balayer, arroser et tenir en état de propreté telle rue ou place publique;
22° Pour prescrire les mesures qu’il juge nécessaires afin de prévenir les accidents en hiver, résultant de l’accumulation de la neige ou de la glace sur les trottoirs et sur les toits des maisons et autres bâtiments, et, dans ce but, déterminer la manière dont les trottoirs et les toits seront entretenus;—toute personne tenue par la loi à l’entretien des trottoirs ou des toits, étant responsable envers la municipalité des dommages résultant du défaut de l’exécution de ses obligations à cet égard, et pouvant être appelée en garantie dans toute poursuite intentée contre la municipalité en recouvrement de ces dommages;
23° Pour pourvoir à l’entretien d’hiver des rues, trottoirs et places publiques et établir le service que le conseil juge approprié dans chaque cas, et déterminer, quand il le juge à propos, que la neige sera soufflée ou déposée sur les terrains privés, pourvu qu’il détermine aussi les précautions nécessaires en pareils cas pour éviter les dommages à la personne et à la propriété.
Le conseil peut, pour payer le coût de ce service, imposer et prélever une taxe sur les biens-fonds des propriétaires riverains de toutes rues, groupes de rues ou parties de rues, soit sur l’évaluation municipale des terrains ou bâtiments, soit selon la superficie totale d’un terrain, soit sur l’étendue en front de ce terrain.
Dans la répartition de ce coût, la part qui serait afférente aux immeubles exempts de toute taxe foncière peut être mise à la charge de l’ensemble des biens-fonds imposables de la municipalité sur la base de l’évaluation municipale de ces derniers.
La taxe pour ce service peut être fixée à l’avance et réclamée en même temps que la taxe foncière générale ou équivaloir au coût réel du service, y compris les frais d’administration et financiers et être réclamée dès que ce coût est établi;
24° Pour défendre l’amoncellement de la neige ou de toute autre chose dans les rues, allées ou places publiques par les personnes, corporations ou sociétés possédant ou exploitant des lignes de tramways le long des rues ou allées ou à travers les places publiques;
25° Pour faire disparaître toute nuisance ou obstruction sur les trottoirs, rues, allées et terrains publics, et pour empêcher qu’ils ne soient encombrés de voitures, ou d’autres choses;
26° Pour obliger le propriétaire ou occupant de tout immeuble de tenir les trottoirs, le long et en front de son immeuble, libres d’obstructions, et pour pourvoir à l’enlèvement de ces obstructions aux frais du propriétaire ou occupant;
27° Pour obliger toute compagnie de chemins de fer à mettre des barrières avec des gardiens, aux frais de la compagnie, sur chacun des chemins ou rues que traverse tel chemin de fer, dans les limites de la municipalité, et pour imposer une amende n’excédant pas vingt dollars pour chaque jour que telle compagnie refuse et néglige de poser telle barrière, après qu’elle en a été requise;
28° Pour empêcher l’obstruction des rues par les locomotives et les wagons de toute compagnie de chemin de fer; pour prescrire les précautions que doivent prendre les conducteurs, mécaniciens ou chauffeurs lorsqu’ils traversent ou sont sur le point de traverser les rues dans la municipalité, et pour imposer, soit à telle compagnie de chemin de fer elle-même, soit aux employés de telle compagnie, une amende n’excédant pas vingt dollars pour chaque infraction aux règlements faits à cet égard;
29° Pour réglementer la vitesse des chevaux et autres animaux, bicycles, wagons, locomotives et autres véhicules, dans les limites de la municipalité, et pour obliger les gens à attacher leurs chevaux ou autres animaux attelés ou non, lorsqu’ils les font stationner dans les rues, allées ou places publiques;
30° Pour réglementer l’usage des bicycles et des automobiles dans les limites de la municipalité, et les empêcher de circuler sur certaines rues, sujet, en ce qui concerne les automobiles, aux dispositions contenues dans le Code de la route (chapitre C-24);
31° Pour obliger tout propriétaire de bicycle ou de bicyclette à obtenir de la corporation un permis annuel n’excédant pas deux dollars et pour prescrire l’obligation de tenir ce permis attaché au véhicule de façon permanente. Cette disposition ne s’applique pas aux motocyclettes;
32° Pour interdire aux taxis et autobus le stationnement, dans les rues et places publiques de la municipalité, ailleurs qu’aux endroits affectés à cette fin par règlement;
33° Pour permettre, aux conditions qu’il détermine, ou pour faire l’aménagement et l’entretien de terrains destinés au stationnement des roulottes et, dans ce dernier cas, imposer le paiement d’un loyer; pour interdire le stationnement des roulottes dans les rues et places publiques et pour prohiber l’utilisation de roulottes ou autres véhicules comme habitation ou établissement commercial en dehors des terrains spécialement affectés à cette fin; toutefois, les roulottes qui servent à des fins d’exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, pour une période d’au plus trois mois par année, ailleurs que dans les zones résidentielles, ne sont pas visées dans le présent paragraphe;
34° Pour réglementer et prescrire la largeur des bandes des roues des voitures employées dans la municipalité, et le maximum de poids de toute charge transportée dans les rues, et pour prescrire sur quelles rues les voitures lourdement chargées pourront circuler, et de quelles rues, allées et places publiques elles seront exclues, et pour émettre des licences pour les voitures de tout genre;
35° Pour réglementer ou défendre l’usage de voitures bruyantes dans les rues et places publiques;
36° Pour réglementer ou défendre l’exhibition, ou le port, ou la distribution de bannières, placards, annonces et prospectus ou autres articles dans les, près des, ou sur les rues, allées, trottoirs et places publiques;
37° Pour réglementer ou empêcher le déploiement de drapeaux, bannières et enseignes à travers les rues, allées et places publiques, et pour réglementer, permettre moyennant un permis, ou défendre la construction et l’usage de tableaux à affiches et enseignes le long ou près des rues, allées et places publiques ou sur les lots vacants ou ailleurs;
37.1° Pour réglementer la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de tout panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l’avenir et exiger pour son maintien ou son installation, selon le cas, un permis dont il détermine le coût.
Lorsqu’un panneau-réclame ou une enseigne n’est pas conforme aux règlements adoptés en vertu du présent paragraphe, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé l’immeuble visé peut, sur requête de la municipalité, présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire de l’immeuble où se trouve le panneau-réclame ou l’enseigne, de démolir, d’enlever, de modifier ou de réparer tel panneau-réclame ou enseigne dans le délai qu’il fixe et ordonner qu’a défaut de ce faire dans ce délai, la corporation pourra exécuter ces travaux aux frais du propriétaire de l’immeuble.
Aucun règlement municipal concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes, adopté en vertu du présent paragraphe ou de toute loi générale ou spéciale, ne s’applique pour prohiber ou restreindre l’usage d’affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature;
38° Pour réglementer la plantation, la culture et la conservation des arbres dans les rues, squares et parcs de la municipalité; pour obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou d’arbres; pour interdire la plantation de peupliers et de saules en deçà d’une distance que le conseil détermine de tout trottoir, chaussée ou tuyau souterrain; pour régir et interdire, sans l’obtention d’un permis délivré selon un tarif que le conseil détermine, dans tout le territoire de la municipalité ou dans une partie seulement, et tant sur la propriété publique que sur la propriété privée, l’abattage des arbres situés hors d’une pépinière ou hors d’un boisé au sens de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E-16);
39° Pour ouvrir, clore, améliorer et entretenir aux frais de la municipalité des aérodromes ou champs d’envolée et d’atterrissage pour avions ou aéronefs dans ou en dehors des limites de la municipalité; et pour acquérir ou louer tout terrain nécessaire ou utile à cette fin; et pour faire des conventions avec toute personne ou compagnie concernant la location, la vente et l’exploitation desdits aérodromes.